Article L4391-6
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 24
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4391-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4391-4.