Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

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Article L4313-5 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002

Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.

La commission nationale comprend un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.

Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.

Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.

Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

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