Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2012

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Article L45 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 58 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.

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