Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 août 2011 au 14 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6147-9

Version en vigueur du 12 août 2011 au 14 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 46

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1.


Retourner en haut de la page