Article L4253-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.