Code civil

Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

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Article 1369-5 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Ordonnance 2005-674 2005-06-16 art. 1 I, III JORF 17 juin 2005
Création Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

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