Code de la santé publique

Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 07 février 2022

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Article R6152-702 (abrogé)

Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 07 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :


1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :


a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;


b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;


d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.


Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.

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