Article L314-1
Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 10 () JORF 11 mai 2004
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.