Article L287
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2013-702
du 2 août 2013 - art. 6
Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.