Article 163 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.