Article L227-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
L' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.