Code forestier

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2012

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Article L121-6 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 50 () JORF 6 janvier 2006

L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.

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