Code des communes

Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986

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Article R*415-6-1 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.

Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé :

En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ;

En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.

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