Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

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Article R751-9

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.

En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.

Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.


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