Article L4411-1
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922
du 22 décembre 2011 - art. 1
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants.