Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

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Article R6141-18 (abrogé)

Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite et de réadaptation ;

2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.

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