Article R6141-18 (abrogé)
Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 220
Modifié par Décret n°2008-377
du 17 avril 2008 - art. 1
L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite et de réadaptation ;
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.