Article L821-9 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 12 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.