Article L425-8
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 2 (V)
Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.