Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

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Article R752-35

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La commission nationale se réunit sur convocation de son président.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :

1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;

2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;

3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;

4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;

5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.


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