Code de commerce

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L461-5

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 28

Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.



Retourner en haut de la page