Article 276-7 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 17 () JORF 7 janvier 1999
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.