Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 28 décembre 2019

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Article L862-5

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 28 décembre 2019

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 22 (V)

La taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l'article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.


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