Code pénal

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 24 mars 2020

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Article 131-35-1 (abrogé)

Version en vigueur du 15 avril 2016 au 24 mars 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 21

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.

L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.

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