Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 18 février 2017

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Article L4123-8

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 18 février 2017

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.

Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Les membres suppléants sont rééligibles.


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