Code de la santé publique

Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003

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Article R145-15-12 (abrogé)

Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 1 () JORF 30 novembre 2002

Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article précédent doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 145-15-2 ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission consultative prévue à la section V du présent chapitre.

Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 162-16-6 pour le diagnostic prénatal.

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