Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

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Article 1010 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)

I.-Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.

I bis.-Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a, du b ou du c, d'une part, et du d, d'autre part.

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
-lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
-lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :


Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

22

29

23

30

24

31

25

32

26

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

34

44

35

45

36

46

37

47

38

48

38

49

39

50

40

51

41

52

42

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

50

64

51

65

52

66

53

67

54

68

54

69

55

70

56

71

57

72

58

73

58

74

59

75

60

76

61

77

62

78

117

79

119

80

120

81

122

82

123

83

125

84

126

85

128

86

129

87

131

88

132

89

134

90

135

91

137

92

138

93

140

94

141

95

143

96

144

97

146

98

147

99

149

100

150

101

162

102

163

103

165

104

166

105

168

106

170

107

171

108

173

109

174

110

176

111

178

112

179

113

181

114

182

115

184

116

186

117

187

118

189

119

190

120

192

121

194

122

195

123

197

124

198

125

200

126

202

127

203

128

218

129

232

130

247

131

249

132

264

133

266

134

295

135

311

136

326

137

343

138

359

139

375

140

392

141

409

142

426

143

443

144

461

145

479

146

482

147

500

148

518

149

551

150

600

151

664

152

730

153

796

154

847

155

899

156

952

157

1 005

158

1 059

159

1 113

160

1 168

161

1 224

162

1 280

163

1 337

164

1 394

165

1 452

166

1 511

167

1 570

168

1 630

169

1 690

170

1 751

171

1 813

172

1 875

173

1 938

174

2 001

175

2 065

176

2 130

177

2 195

178

2 261

179

2 327

180

2 394

181

2 480

182

2 548

183

2 617

184

2 686

185

2 757

186

2 827

187

2 899

188

2 970

189

3 043

190

3 116

191

3 190

192

3 264

193

3 300

194

3 337

195

3 374

196

3 410

197

3 448

198

3 485

199

3 522

200

3 580

201

3 618

202

3 676

203

3 735

204

3 774

205

3 813

206

3 852

207

3 892

208

3 952

209

3 992

210

4 032

211

4 072

212

4 113

213

4 175

214

4 216

215

4 257

216

4 298

217

4 340

218

4 404

219

4 446

220

4 488

221

4 531

222

4 573

223

4 638

224

4 682

225

4 725

226

4 769

227

4 812

228

4 880

229

4 924

230

4 968

231

5 036

232

5 081

233

5 150

234

5 218

235

5 288

236

5 334

237

5 404

238

5 474

239

5 521

240

5 592

241

5 664

242

5 735

243

5 783

244

5 856

245

5 929

246

6 002

247

6 052

248

6 126

249

6 200

250

6 250

251

6 325

252

6 401

253

6 477

254

6 528

255

6 605

256

6 682

257

6 733

258

6 811

259

6 889

260

6 968

261

7 047

262

7 126

263

7 206

264

7 286

265

7 367

266

7 448

267

7 529

268

7 638

269

7 747


-lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.

b) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :


Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif unitaire

(en euros par gramme

de dioxyde de carbone)


Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

6,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

29

c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou au b, le tarif applicable est le suivant :

Puissance administrative

(en CV)

Tarif

(en euros)

Inférieure ou égale à 3


750

De 4 à 6


1 400

De 7 à 10


3 000

De 11 à 15


3 600

Supérieure à 15


4 500

Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

-soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

-soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85.

Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

d. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

ANNÉE DE PREMIÈRE

mise en circulation du véhicule


ESSENCE ET ASSIMILÉ

DIESEL ET ASSIMILÉ

Jusqu'au 31 décembre 2000

70

600

De 2001 à 2005

45

400

De 2006 à 2010

45

300

De 2011 à 2014

45

100

A compter de 2015

20

40

Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules mentionnés au b ou au c.

Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV.-La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

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