Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 20 janvier 2013 au 29 janvier 2017

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Article L3211-13-1

Version en vigueur du 20 janvier 2013 au 29 janvier 2017

Créé par LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 4

I. ― Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.

Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la liste est fixée par décret.

II. ― Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L. 3211-7 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l'Etat pour l'application du même article L. 3211-7.

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