Code général des impôts

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 06 juin 2015

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Article 160 quater

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 06 juin 2015

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 88

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.


Conformément à l'article 88 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

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