Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

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Article L143-11-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Créé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
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