Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

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Article L766-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2018

Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 11° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.

Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article.

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