Code des assurances

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Article L362-3

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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