Code des assurances

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juin 2014

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Article L331-2 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juin 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1
Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.

La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.

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