Article 92 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2010 au 05 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 80
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.