Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 05 juin 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L172-8

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 05 juin 2016

Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Retourner en haut de la page