Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L163-5 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 2
Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1

Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

Retourner en haut de la page