Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article L124-7

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

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