Article L132-27
Version en vigueur depuis le 03 juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-737
du 1er juillet 2010 - art. 35 (V)
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.