Article L191-4 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 28 septembre 2014
Abrogé par DÉCISION n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014 - art. 1, v. init.
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.