Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 21 mai 2005

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Article L30

Version en vigueur depuis le 21 mai 2005

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.


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