Article L30
Version en vigueur depuis le 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005
Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.