Article L1333-18
Version en vigueur du 26 février 2010 au 15 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 4451-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.