Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Article L1332-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006

Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

- les bassins de natation et de cure ;

- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.


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