Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L352-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.


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