Code de la défense

Version en vigueur du 14 février 2015 au 15 avril 2017

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Article R*1333-67-8

Version en vigueur du 14 février 2015 au 15 avril 2017

Création DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6

Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.

Il peut également avoir recours à des experts de son choix.

Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.


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