Article L36-2
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005
Transféré par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 14 I, II JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 14 () JORF 10 juillet 2004
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.