Article L6454-2
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.