Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article L6241-5

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6241-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.


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