Article L512-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001
Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)
Le président de la chambre syndicale des banques populaires est, de droit, président du conseil d'administration de la caisse centrale des banques populaires.