Code de commerce

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 mars 2017

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Article L420-6

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.


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