Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2017

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Article L225-20

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.


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