Article L312-13-1
Version en vigueur du 01 mai 2012 au 05 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article L725-1 du code de la sécurité intérieure.